Objet et principes directeurs de la procédure pénale
1. Objet de la procédure pénale
La procédure pénale vise à réunir les éléments nécessaires au jugement des affaires pénales. Elle se déroule en plusieurs phases, dont les deux premières sont l’enquête et l’instruction, qui servent la même finalité : préparer le jugement.
2. Principes directeurs de la procédure pénale
- Respect des droits et libertés individuelles : la procédure doit concilier efficacité et respect des garanties fondamentales.
- Contrôle juridictionnel : les actes coercitifs sont soumis au contrôle des magistrats.
- Proportionnalité des mesures : les pouvoirs des enquêteurs varient selon la gravité et la situation de l’infraction.
L’enquête pénale
1. Enquête préliminaire
- Définition : phase initiale, conduite par les officiers de police judiciaire (OPJ), soit d’office, soit sur instruction du procureur.
- Organes : personnels de la police judiciaire, fonctionnaires et agents de certaines administrations.
- Conditions d’ouverture :
- D’office par OPJ suite à plaintes ou dénonciations (art. 16 CPP).
- Sur instruction du procureur (art. 32 CPP).
- Caractère : essentiellement basé sur le consentement, sans pouvoir coercitif fort.
- Pouvoirs limités :
- Auditions : possibles avec consentement.
- Garde à vue : possible si indices de culpabilité, limitée à 48h (doublée en cas d’état d’urgence ou de sûreté de l’État).
- Perquisitions et saisies : nécessitent l’assentiment écrit de la personne concernée (art. 68 CPP).
2. Enquête sur infraction flagrante
- Caractère : coercitif, pouvoirs étendus pour la police judiciaire.
- Notion d’infraction flagrante (art. 45 CPP) :
- Infraction en cours de commission ou immédiatement après.
- Personne appréhendée « la main dans le sac ».
- Infraction flagrante par assimilation : crimes/délits commis dans une maison sur demande du procureur ou OPJ.
- Pouvoirs de la police judiciaire :
- Perquisition : recherche d’indices dans un lieu clos (art. 48 CPP).
- Garde à vue : retenue d’une personne pour vérification ou renseignements, limitée à 24h ou 48h selon les cas, avec possibilité de prorogation.
L’instruction préparatoire
- Définition : phase dirigée par le juge d’instruction, visant à rassembler les charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé devant la juridiction de jugement.
- Déclenchement : après mise en mouvement de l’action publique.
- Actes du juge d’instruction :
- Actes d’information : perquisitions, saisies, interrogatoires, expertises (art. 72 CPP).
- Mandats :
- Mandat de comparution : convocation de l’inculpé.
- Mandat d’amener : ordre de conduire l’inculpé ou témoin devant le juge.
- Mandat de dépôt : ordre de détention provisoire, motivé et soumis à conditions.
- Mandat d’arrêt : recherche et détention de l’inculpé.
- Mesures de détention provisoire :
- Encadrées strictement (articles 127 à 141 CPP).
- Durée limitée (6 mois en matière correctionnelle, non renouvelable).
- Contrôle judiciaire possible en alternative.
- Obligatoire dans certains cas (crimes contre la sûreté de l’État, détournement de fonds publics importants).
- Ordonnances du juge d’instruction :
- À l’ouverture de l’information : refus d’informer, irrecevabilité de la partie civile, ordonnance de soit-communiqué, ordonnance d’incompétence.
- Au cours de l’instruction : décisions facilitant les actes d’information, notamment sur la détention provisoire.
- À la clôture :
- Ordonnance de non-lieu : absence de charges suffisantes ou absence d’infraction.
- Ordonnance de renvoi : renvoi devant la juridiction compétente (tribunal de police, tribunal correctionnel, chambre criminelle).
Le jugement
- Phase finale : les juridictions de jugement statuent sur la culpabilité et prononcent relaxe, acquittement ou condamnation.
- Principe : seules les personnes renvoyées devant la juridiction peuvent être jugées.
1. Juridictions de jugement
| Type de juridiction | Compétence principale | Particularités |
|---|---|---|
| Tribunal d’instance | Contraventions et certains délits spécifiques | Délits comme vol simple, outrage public à la pudeur |
| Tribunal de grande instance (TGI) | Délits généraux et crimes via chambre criminelle | Remplace les cours d’assises, chambre criminelle pour crimes |
- Le TGI statue en premier ressort sur les délits et crimes.
- Le tribunal d’instance est juge de première instance pour les contraventions et certains délits limités.
- La compétence territoriale est fixée par décret (réforme 2014).
À retenir : La procédure pénale vise à concilier la recherche de la vérité avec le respect des droits fondamentaux, en adaptant les pouvoirs des enquêteurs selon la gravité et l’urgence des infractions.
Les organes de la procédure pénale
1. Les Cours d’Appel
- Fonction : Juridictions du second degré, elles réexaminent les décisions des tribunaux de grande instance et d’instance.
- Composition : Premier président, présidents de chambres (correctionnelle, civile, commerciale, sociale, criminelle, d’accusation), conseillers.
- Ministère public : Procureur général, substituts généraux, avocats généraux.
- Compétences spécifiques :
- Juger en appel les décisions des tribunaux de grande instance et d’instance.
- Juger crimes et délits commis par Officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
- Juger les infractions commises par greffiers et administrateurs des greffes.
- Procédure particulière : En cas de délit commis par un Officier de police judiciaire, le Procureur général cite devant la première chambre de la Cour d’appel, où il exerce les fonctions de ministère public, et le premier président celles de juge d’instruction.
2. La Cour Suprême
- Création : Instituée en 1992, régie par la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017.
- Composition : Quatre chambres (criminelle, civile et commerciale, sociale, administrative), premier président, présidents de chambre, conseillers, procureur général et avocats généraux.
- Compétences :
- Statuer sur les pourvois en cassation en matière pénale.
- Juger au fond les infractions commises par magistrats, inspecteurs généraux d’État, greffiers.
- En matière correctionnelle, la Première Chambre statue ; en matière criminelle, elle prononce la mise en accusation et renvoie devant les Chambres réunies.
- Les décisions de la Cour suprême sont irrévocables.
- Chambres réunies : Saisies après cassation d’une décision attaquée par les mêmes moyens, compétentes pour juger les crimes commis par magistrats.
3. Les Juridictions d’Exception
| Juridiction | Compétence principale | Composition / Particularités |
|---|---|---|
| Tribunal pour enfants | Juger crimes et délits commis par mineurs (<18 ans) | Président désigné, assesseurs consultatifs, substitut du procureur |
| Chambre spéciale de la Cour d’Appel | Affaires des mineurs | Président délégué à la protection de l’enfance |
| Juridictions militaires | Infractions commises par militaires | TGI hors classe de Dakar (militaires jusqu’à capitaine), Cour d’appel de Dakar (officiers supérieurs), Cour d’assises de Dakar pour crimes avec jury militaire |
| Haute Cour de Justice | Juger président de la République (haute trahison) et membres du gouvernement (crimes/délits dans l’exercice des fonctions) | Composée de députés, présidence assurée par magistrat, instruction par commission, ministère public par procureur général près la Cour suprême |
| Cour de répression de l’enrichissement illicite | Délits d’enrichissement illicite, corruption et recel connexes | Président + 4 assesseurs, procureur spécial, procédure particulière avec mise en demeure et charge de la preuve sur la personne poursuivie |
4. Principes clés de la Cour de répression de l’enrichissement illicite
- Délit constitué : Impossibilité de justifier l’origine licite des ressources permettant un patrimoine ou un train de vie disproportionné (article 163 bis Code pénal).
- Procédure : Enquête préliminaire par procureur spécial, mise en demeure, instruction par commission, arrêt de renvoi devant la Cour.
- Critique : Atteinte possible au principe de présomption d’innocence, car la charge de la preuve incombe à la personne poursuivie.
5. La prise de décision pénale
- Débats : Fondés sur les principes de publicité, oralité et contradiction.
- Publicité : Audiences publiques sauf exceptions (huis clos pour ordre public ou mœurs).
- Oralité : Échanges et interrogatoires oraux, possibilité de déposer des conclusions écrites.
- Contradiction : Parties égales, droit de poser questions, convocation régulière obligatoire.
- Déroulement :
- Appel des parties (prévenu, partie civile, témoins, experts).
- Vérification de l’identité et lecture de l’acte de saisine.
- Interrogatoire du prévenu, questions des assesseurs, ministère public, conseils.
- Témoignages et expertises.
- Observations : partie civile, ministère public (réquisitions), prévenu (défense).
- Délibération : Échange entre juges pour décider, même si juge unique. Peut être bref (jugement sur le siège) ou différé (chambre du conseil).
La décision pénale est précédée d’une délibération obligatoire, garantissant la réflexion collective ou individuelle du juge.
6. Les voies de recours en matière pénale
| Type de recours | Caractéristiques | Exemples |
|---|---|---|
| Voies de recours ordinaires | Ouvertes pour tout motif, permettent un réexamen complet | Appel, opposition |
| Voies de recours extraordinaires | Limitativement énumérées, après épuisement des recours ordinaires | Pourvoi en cassation (erreur de droit), pourvoi en révision (erreur de fait) |
- Appel : Réexamen par juridiction supérieure, principe du double degré de juridiction.
- Opposition : Recours du prévenu défaillant, permet de rejuger l’affaire devant la même juridiction.
- Pourvoi en cassation : Contrôle de la légalité des décisions rendues en dernier ressort.
- Pourvoi en révision : Exceptionnel, pour corriger une erreur de fait.
Les voies de recours garantissent la correction des erreurs de fait ou de droit dans les décisions pénales.
La phase de déroulement de l'enquête pénale
1. La phase de déroulement de l'enquête pénale
L’enquête pénale est une étape cruciale de la procédure pénale, encadrée par des règles strictes issues du Code de procédure pénale (CPP) et des principes constitutionnels garantissant les droits de la défense et la présomption d’innocence.
2. Déclenchement de l’action publique
L’action publique, qui vise à faire appliquer les peines, ne peut être déclenchée que si des faits constitutifs d’une infraction pénale sont établis. Elle est mise en mouvement par :
| Mode de déclenchement | Description | Usage principal |
|---|---|---|
| Citation directe | Saisine directe des juridictions pénales par la partie lésée | Infractions simples (contraventions, délits) |
| Réquisitoire introductif | Procureur saisit le juge d’instruction pour enquêter sur des faits délictueux | Enquêtes complexes nécessitant instruction |
| Flagrant délit | Procédure accélérée en cas d’infraction constatée immédiatement ou indices graves | Délits flagrants avec reconnaissance des faits |
D’autres personnes, notamment les victimes, peuvent aussi déclencher l’action publique via la plainte avec constitution de partie civile.
3. Exercice de l’action publique
Le ministère public décide de poursuivre ou de classer sans suite l’affaire, selon le principe de l’opportunité des poursuites.
- Classement sans suite : décision discrétionnaire du procureur, avec obligation d’informer la victime.
- Médiation pénale : alternative visant à réparer le dommage et réinsérer l’auteur, initiée par le procureur avec accord des parties.
a) Causes d’extinction de l’action publique
| Cause | Effet |
|---|---|
| Prescription | Délai de 10 ans pour crimes, 3 ans pour délits, 1 an pour contraventions |
| Décès du prévenu | Extinction des poursuites contre le défunt, pas contre complices ou coauteurs |
| Amnistie | Éteint l’action publique si avant jugement, sinon la peine |
| Abrogation de la loi | Disparition de l’infraction et extinction de l’action publique |
| Autorité de la chose jugée | Empêche de poursuivre plusieurs fois pour les mêmes faits |
| Transaction | Abandon des poursuites moyennant reconnaissance et indemnisation |
| Retrait de plainte | En principe sans effet, sauf exceptions (diffamation, adultère, immunité familiale) |
4. L’action civile en réparation du dommage
L’action civile vise à réparer le préjudice causé par l’infraction et appartient à toute personne ayant subi un dommage direct.
- Personnes physiques : préjudice personnel (physique, patrimonial, moral).
- Héritiers : peuvent exercer l’action civile si la victime est décédée des suites directes de l’infraction ou poursuivre une action déjà engagée.
- Groupements : action civile admise sous conditions strictes (intérêt personnel ou collectif justifié).
a) Exercices possibles de l’action civile
| Voie d’exercice | Caractéristiques |
|---|---|
| Devant la juridiction pénale | Plus pratique, permet d’utiliser les preuves de l’enquête et d’être partie au procès pénal |
| Devant la juridiction civile | Choix irrévocable (règle electa una via), pas de double saisine sauf si action publique engagée |
La procédure pénale privilégie l’action publique sur l’action civile, avec deux règles majeures :
- Le criminel tient le civil en l’état : la juridiction civile doit surseoir si une action publique est en cours.
- Autorité de la chose jugée du pénal sur le civil : la décision pénale lie la juridiction civile.
5. Principes directeurs de la procédure pénale
Ces principes protègent les droits de la défense et assurent un procès équitable.
a) Droits de la défense
- Principe du contradictoire : chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les éléments adverses.
- Droit à l’assistance d’un avocat : garantie fondamentale pour préparer et présenter sa défense.
Ces droits sont constitutionnels et essentiels à la légitimité de la procédure pénale.
À retenir : L’enquête pénale est encadrée par des règles garantissant la mise en mouvement légale de l’action publique, la protection des droits de la défense, et la possibilité pour la victime d’exercer une action civile pour réparation.
L'instruction préparatoire
1. Le principe du contradictoire
- Principe fondamental de la procédure pénale garantissant que la personne poursuivie soit informée de l'accusation portée contre elle.
- Chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les preuves et observations présentées devant le juge.
- Résulte de l’article 414 al. 2 du CPP : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves discutées devant lui ».
- S’applique principalement aux phases d’instruction et de jugement.
- Assure un débat contradictoire entre les parties, garantissant l’égalité des armes.
2. Le droit à l’assistance d’un avocat
- Droit fondamental consacré par la Charte africaine (art. 7,1c) et la Constitution (art. 9).
- Le Règlement UEMOA (art. 5) prévoit l’assistance de l’avocat dès l’interpellation et durant l’enquête.
- Loi n°2016-30 du 8 novembre 2016 (art. 55 CPP) impose que l’officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit à un avocat, sous peine de nullité.
- Garantit l’égalité des armes et un contrôle sur l’équité du procès.
3. Le principe de la présomption d’innocence
- Toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu’elle n’est pas déclarée coupable.
- Inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 9) et a valeur constitutionnelle.
- Effet : en cas de doute, le juge doit prononcer la relaxe (in dubio pro reo).
- Charge de la preuve incombe au ministère public.
- Exceptions limitées, par exemple en matière de proxénétisme ou d’enrichissement illicite.
4. La liberté et la loyauté de la preuve en matière pénale
| Aspect | Description |
|---|---|
| Liberté de la preuve | Toute preuve est admissible, le juge décide selon son intime conviction (art. 414 CPP). |
| Modes de preuve | Tous moyens licites : enquêtes, perquisitions, écoutes, témoignages, indices, courriers, SMS. |
| Loyauté de la preuve | Preuves doivent être obtenues légalement, sans procédés illicites ou déloyaux. |
| Limites | Preuves obtenues à l’insu ou par provocation sont contraires à la loyauté. |
5. Les organes de la procédure pénale
a) Section 1 : Les organes de police
- Chargés de constater les infractions, rechercher les auteurs et les déférer devant la justice.
- Distinction entre police administrative (préventive) et police judiciaire (répressive).
- Police judiciaire composée d’officiers de police judiciaire (OPJ) et d’agents de police judiciaire (APJ).
Officiers de police judiciaire (OPJ)
- Désignés par l’article 15 CPP : officiers et sous-officiers de gendarmerie, commissaires de police, officiers de police, etc.
- Missions (art. 16 CPP) : rechercher et constater les infractions, rassembler les preuves, recevoir plaintes, procéder aux enquêtes préliminaires.
- Peuvent décider de la garde à vue et exécuter les commissions rogatoires.
- Doivent rendre compte sans délai au Procureur de la République.
Agents de police judiciaire (APJ)
- Militaires de la gendarmerie et membres des forces de police sans qualité d’OPJ (art. 19 et 20 CPP).
- Secondent les OPJ, constatent infractions, recueillent renseignements.
- Ne peuvent pas décider des mesures de garde à vue.
b) Contrôle et responsabilité de la police judiciaire
- Police judiciaire placée sous la direction du Procureur de la République, surveillance du Procureur général et contrôle de la chambre d’accusation.
- Responsabilité disciplinaire, civile et pénale possible des OPJ.
- En cas d’infraction commise par un OPJ, la chambre d’accusation peut ordonner la transmission au Procureur général et renvoi devant la Cour d’appel.
c) Section 2 : Les organes de justice
Paragraphe I : Les organes du ministère public
- Ministère public = magistrats du parquet, chargés des poursuites.
- Organisation :
| Juridiction | Représentant du ministère public |
|---|---|
| Tribunal d’instance | Délégué du Procureur ou Président du tribunal |
| Tribunal de grande instance | Procureur de la République ou substituts |
| Cour d’appel | Procureur Général ou substituts généraux/avocats généraux |
| Juridictions d’exception | Varie selon la juridiction (ex : Procureur Général près la Cour suprême pour Haute Cour de Justice) |
- Statut des magistrats du ministère public :
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Hiérarchie | Placés sous l’autorité du Garde des Sceaux et du Procureur général, avec pouvoir de donner des instructions écrites. |
| Indivisibilité | Le ministère public agit en unité, les magistrats représentent la même institution. |
| Irresponsabilité | Protégés dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de faute lourde. |
| Irrécusabilité | Ne peuvent être récusés par les parties. |
Le ministre de la Justice peut ordonner de poursuivre une affaire, mais ne peut pas ordonner de ne pas poursuivre (ordre de poursuivre légal, ordre de ne pas poursuivre illégal).
Les différentes juridictions de jugement
1. Le ministère public : caractéristiques essentielles
- Indivisibilité : Chaque magistrat du parquet représente l’ensemble du ministère public. Ils peuvent se remplacer mutuellement au cours d’une même audience. Un acte signé par un substitut vaut pour le Procureur de la République.
- Irresponsabilité : Le ministère public ne peut être condamné à des dommages-intérêts en cas d’action publique mal fondée, contrairement à la partie civile. Toutefois, en cas de faute personnelle, la responsabilité civile peut être engagée via la procédure de prise à partie. En cas d’infraction, il bénéficie d’un privilège de juridiction.
- Caractère irrécusable : Le ministère public, partie au procès pénal, ne peut être récusé par les parties, contrairement aux magistrats du siège.
La parole du magistrat du parquet est libre à l’audience : « la parole est libre et la plume serve ».
2. Les juridictions d’instruction
a) Juridiction d’instruction du premier degré : le juge d’instruction
- Statut : Magistrat du siège, nommé pour 3 ans renouvelables par arrêté du Garde des Sceaux. Présent dans chaque tribunal régional.
- Indépendance :
- Par rapport au Procureur de la République : libre d’accomplir les actes qu’il juge nécessaires, sans être tenu de suivre les réquisitions du parquet.
- Par rapport à la chambre d’accusation : contrôle et surveillance de l’activité du juge d’instruction, notamment via rapports et état des affaires. La chambre peut infirmer ses ordonnances mais ne peut lui imposer un acte contraire à sa conviction.
b) Juridiction d’instruction du second degré : la chambre d’accusation
| Aspect | Description |
|---|---|
| Composition | Section spéciale de la Cour d’appel, composée d’un président ou conseiller et de deux conseillers, désignés annuellement. |
| Attributions | - Juge d’appel des ordonnances du juge d’instruction<br>- Contrôle de la régularité de la procédure<br>- Organe disciplinaire des OPJ<br>- Juge des conflits de compétence<br>- Avis dans les procédures d’extradition |
3. Phases de la procédure pénale
- Enquête et Instruction : phases préparatoires à la manifestation de la vérité et au jugement.
- Jugement : phase finale s’appuyant sur les éléments réunis.
4. L’enquête pénale
a) Enquête préliminaire
- Conduite : par les officiers de police judiciaire (OPJ) ou agents habilités, d’office ou sur instruction du Procureur.
- Caractère : repose sur le consentement des personnes, sans pouvoir coercitif.
- Pouvoirs principaux :
- Auditions : possibles avec consentement.
- Garde à vue : possible pour 48h maximum (24h en général), doublée en cas de crimes contre la sûreté de l’État ou état d’urgence. Doit être motivée et informer la personne de ses droits.
- Perquisitions, visites domiciliaires, saisies : nécessitent l’assentiment écrit de la personne concernée, avec respect des garanties légales (présence de la personne, interdiction de perquisition de nuit).
b) Enquête sur infraction flagrante
- Définition :
- Infraction flagrante proprement dite : infraction en cours ou immédiatement après sa commission, avec auteur appréhendé « la main dans le sac ».
- Infraction flagrante par assimilation : crimes/délits constatés dans une maison sur réquisition du Procureur ou OPJ.
- Pouvoirs coercitifs étendus : OPJ peut intervenir sans consentement, effectuer perquisitions, gardes à vue, etc.
- Intervention des autorités : Procureur ou juge d’instruction peuvent se transporter sur les lieux, dessaisissant les OPJ.
5. L’instruction préparatoire
- Objectif : réunir des charges sérieuses pour décider du renvoi devant la juridiction de jugement.
- Conduite : par le juge d’instruction, sous contrôle de la chambre d’accusation.
a) Actes du juge d’instruction
| Type d’acte | Description |
|---|---|
| Actes d’information | Perquisitions, saisies, interrogatoires, expertises pour rassembler les preuves. |
| Mandats | - Mandat de comparution : convocation de l’inculpé<br>- Mandat d’amener : convocation forcée<br>- Mandat de dépôt : ordre de détention provisoire, motivé et soumis à conditions légales<br>- Mandat d’arrêt : recherche et détention de l’inculpé |
b) Détention provisoire
- Mesure exceptionnelle, limitée dans le temps (6 mois max en matière correctionnelle).
- Interdite dans certains cas, obligatoire pour certains crimes/délits graves.
- Alternative possible : contrôle judiciaire (présentation périodique au juge ou OPJ).
Le juge d’instruction est indépendant dans la conduite de l’instruction et peut agir librement, sans être lié par les réquisitions du ministère public, sous le contrôle de la chambre d’accusation qui veille à la régularité de la procédure.
La décision rendue à l'issue du jugement
1. La décision rendue à l'issue du jugement
a) La prise de la décision pénale
-
Débats en audience : essentiels pour la décision finale, ils reposent sur trois principes fondamentaux :
- Publicité : les audiences sont publiques (art. 388 CPP), sauf exceptions pour ordre public ou bonnes mœurs (huis clos possible, mais décision sur le fond toujours publique).
- Oralité : échanges et interrogatoires se font oralement, bien que conclusions écrites soient possibles (art. 446 CPP).
- Contradiction : égalité des parties (ministère public, partie civile, prévenu) avec droit de poser des questions aux témoins. Le prévenu doit être régulièrement convoqué, sinon possibilité d’opposition au jugement rendu par défaut.
-
Déroulement des débats :
- Appel des parties (prévenu, partie civile, témoins, experts).
- Vérification de l’identité du prévenu et lecture de l’acte de saisine.
- Instruction d’audience : interrogatoire du prévenu, questions des assesseurs, ministère public, conseils.
- Témoins et experts déposent à la barre.
- Observations : partie civile, ministère public (réquisitions), puis défense du prévenu (art. 447 CPP).
-
Délibération :
- Échange entre juges pour décider.
- Obligatoire même si juge unique (réflexion personnelle).
- Peut être immédiate (sur le siège) ou différée (chambre du conseil).
- Formule classique : « le tribunal après en avoir délibéré (…) ».
À retenir : La décision pénale est précédée d’un débat public, contradictoire et oral, suivi d’une délibération obligatoire.
b) Les voies de recours
-
Objectif : corriger erreurs de fait ou de droit dans les décisions pénales.
-
Classification :
| Type de recours | Caractéristiques | Exemples |
|---|---|---|
| Voies de recours ordinaires | Ouvertes pour tout motif, voie de droit commun | Appel, Opposition |
| Voies de recours extraordinaires | Admissibles uniquement dans des cas limités, après épuisement des recours ordinaires | Pourvoi en cassation (erreur de droit), Pourvoi en révision (erreur de fait) |
-
Appel : réexamen de l’affaire par une juridiction supérieure (double degré de juridiction).
-
Opposition : recours pour le prévenu défaillant, permet de rejuger l’affaire devant la même juridiction.
-
Pourvoi en cassation : recours extraordinaire pour erreur de droit, devant la Cour suprême.
-
Pourvoi en révision : recours extraordinaire pour erreur de fait, permettant de rouvrir un procès.
À retenir : Les voies de recours permettent de contester une décision pénale, avec un système hiérarchisé entre recours ordinaires (appel, opposition) et extraordinaires (cassation, révision).