Conditions et tentatives de règlement à l'amiable du litige
1. Conditions de la tentative de règlement à l'amiable du litige
- Obligation de tentative amiable avant saisine du tribunal concerne uniquement :
- Les demandes pécuniaires ≤ 5 000 €.
- Certaines matières spécifiques : conflits de voisinage et actions en bornage (compétence de la chambre de proximité).
- Les demandes indéterminées (non exprimées en somme d’argent) ne sont pas soumises à cette obligation, sauf pour les matières citées.
- Dérogations possibles à l’obligation, justifiées par :
- Une urgence réelle.
- L’indisponibilité d’un médiateur ou conciliateur dans un délai raisonnable.
- La décision de dérogation appartient au pouvoir souverain du juge.
2. Formes reconnues de la tentative de règlement à l’amiable
Une lettre recommandée avec mise en demeure n’est pas considérée comme une tentative amiable.
Les tentatives valides sont :
| Mode de règlement amiable | Description | Particularités |
|---|---|---|
| Convention participative | Accord entre avocats des parties définissant les démarches amiables à suivre. | Obligation d’avoir un avocat pour chaque partie. |
| Médiation | Intervention d’un médiateur professionnel choisi par les parties, avant toute saisine. | Médiateur non désigné par un juge. |
| Conciliation | Intervention d’un conciliateur, proche de la médiation, avec fonctions similaires. | Diffère de la médiation par la personne désignée. |
3. Conséquences de l’échec de la tentative amiable
- En cas d’échec, la partie qui saisit la juridiction doit justifier cet échec dans l’acte introductif d’instance.
- Après une convention participative, les avocats rédigent une attestation d’échec.
- Après médiation ou conciliation, une attestation similaire est fournie.
La justification de l’échec de la tentative amiable est une condition préalable obligatoire pour la validité de la saisine judiciaire dans les cas concernés.
Actes introductifs d'instance devant la chambre de proximité et le JCP
1. Les actes introductifs d'instance
- Procédure orale devant la chambre de proximité (CH PROX) et le juge de proximité (JCP) : pas de RPVA, représentation par avocat non obligatoire, quel que soit le montant.
- Acte introductif d’instance : généralement une assignation ou, si la demande ≤ 5 000 €, possibilité de choisir entre assignation ou requête.
a) L’acte d’assignation
- Rédigé par le demandeur ou son avocat, signifié par un commissaire de justice.
- Mentions obligatoires :
- État civil complet du demandeur (personne physique ou morale).
- Nom de l’avocat du demandeur, si choisi.
- État civil complet du défendeur (personne physique ou morale).
- Tribunal saisi et son adresse.
- Lieu, jour et heure de l’audience.
- Information au défendeur sur ses droits de se défendre seul, ou avec assistance/représentation (avocat, conjoint, concubin, PACS, parents ou alliés jusqu’au 3e degré, ou toute personne munie d’un pouvoir spécial).
- Avertissement sur le risque de jugement par défaut en cas de non-défense.
- Mention des tentatives de règlement amiable si nécessaire.
- Objet de la demande avec exposé des moyens en fait et en droit (fondement juridique obligatoire).
- Énumération des pièces justificatives annexées sur un bordereau.
b) L’acte de requête
- Alternative possible pour les demandes ≤ 5 000 €.
- Mentions obligatoires :
- État civil complet du demandeur (personne physique ou morale).
- Nom de l’avocat du demandeur, si choisi.
- État civil complet du défendeur.
- Information au défendeur sur ses droits de se représenter ou se faire représenter (avocat, conjoint, PACS, personne munie d’un pouvoir spécial).
- Avertissement sur le risque de jugement par défaut.
- Exposé sommaire des motifs.
- Liste des pièces justificatives en autant d’exemplaires que de personnes convoquées.
- Date et signature.
- Mention facultative d’accord pour procédure sans audience (non sanctionnée par nullité).
2. La procédure devant la chambre de proximité et le JCP au fond dans un cabinet d'avocat
a) La saisine de la juridiction
- Par voie d’assignation : la saisine est préparée par l’acte d’assignation respectant les mentions obligatoires ci-dessus.
- La procédure reste orale, avec possibilité pour les parties de se défendre sans avocat.
À retenir : L’acte introductif d’instance devant la chambre de proximité ou le JCP est principalement une assignation (ou une requête si demande ≤ 5 000 €), qui doit contenir toutes les mentions obligatoires pour être valable, notamment l’état civil des parties, l’objet de la demande, les moyens juridiques, et les tentatives de règlement amiable.
Procédure de saisine par assignation
1. Procédure de saisine par assignation
La saise par assignation est une procédure formelle initiée par un acte rédigé par un avocat et signifié par un commissaire de justice.
a) Choix de la date d’audience
- L’assignation doit comporter une date d’audience de plaidoirie.
- Cette date est choisie par le cabinet d’avocat en tenant compte de :
- La disponibilité de l’avocat.
- Le respect d’un délai légal impératif : il doit y avoir au moins 15 jours entre la date d’audience et l’enrôlement de l’affaire devant la juridiction (JCP ou chambre de proximité près le TJ).
- Pour connaître les dates disponibles, le cabinet contacte le greffe.
- Conseil pratique : prévoir un délai d’environ un mois entre la date de préparation de l’assignation et la date d’audience pour éviter tout risque de caducité.
b) Sanction du non-respect du délai
- Le non-respect du délai de 15 jours entraîne la caducité de l’assignation, ce qui signifie que la procédure doit être recommencée.
c) Signification de l’assignation
- Une fois la date choisie, l’assignation est remise à un commissaire de justice territorialement compétent pour signification.
- La signification doit être effectuée dans un délai maximal donné au commissaire de justice.
- Le commissaire de justice retourne un second original (expédition) de l’assignation après signification.
d) Enrôlement de l’affaire
- L’enrôlement se fait par voie papier auprès du greffe (JCP ou chambre de proximité).
- Il faut joindre au formulaire d’enrôlement une copie du second original.
- Le greffe n’est pas soumis au RPVA, donc l’enrôlement électronique est impossible.
- L’enrôlement est validé à la réception effective par le greffe, pas à l’envoi.
- Le greffe enregistre le dossier en vue de l’audience indiquée sur l’assignation.
- Aucun bulletin d’enrôlement n’est délivré ; l’affaire est appelée directement à l’audience.
2. Points clés à retenir
| Étape | Détail essentiel |
|---|---|
| Date d’audience | Au moins 15 jours après enrôlement |
| Sanction du non-respect | Caducité de l’assignation |
| Signification | Par commissaire de justice, délai maximal à fixer |
| Enrôlement | Par voie papier, réception par greffe obligatoire |
| Confirmation d’enrôlement | Pas de bulletin, l’affaire est appelée à l’audience |
À retenir : Le délai minimal de 15 jours entre enrôlement et audience est impératif sous peine de caducité de l’assignation.
3. Procédure de saisine par voie de requête (rappel)
- Possible pour les demandes inférieures ou égales à 5 000 €.
- Nécessite une tentative de règlement amiable préalable, justifiée dans la requête.
- La requête est un acte introductif d’instance sans date d’audience indiquée.
- Plusieurs requêtes doivent être établies : une par partie et une pour le greffe.
Procédure de saisine par requête
1. Procédure de saisine par requête
a) Constitution du dossier
- Exemplaires à préparer :
- 3 jeux de requêtes
- 3 jeux de bordereaux de communication de pièces (BCP)
- 1 jeu de pièces justificatives
- Distribution des exemplaires :
- 1 exemplaire pour le greffe
- 1 exemplaire pour la partie adverse
- 1 exemplaire pour le demandeur (vous)
b) Dépôt au greffe
- Les documents (requêtes + BCP + pièces) sont adressés directement au greffe de la juridiction compétente (JCP près le TJ ou chambre de proximité près le TJ).
- Pas de signification par commissaire de justice : la partie adverse est informée après le dépôt au greffe.
- Le greffe tamponne l’exemplaire du demandeur avec la date de dépôt, justifiant ainsi l’enregistrement.
- Le dépôt peut se faire :
- En mains propres contre récépissé
- Par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR)
- Le greffe enregistre le dossier et transmet à la partie adverse :
- Un exemplaire de la requête
- Un exemplaire du BCP
- Une convocation à une audience de plaidoirie
c) Enrôlement et convocation
- C’est le greffe qui fixe la date d’audience de plaidoirie et adresse la convocation aux parties.
- Le demandeur (ou son avocat) reçoit la convocation, qui valide l’enrôlement du dossier.
- La convocation précise :
- La date d’audience
- Le numéro de rôle du dossier (identifiant tout au long de la procédure)
La convocation à l’audience de plaidoirie vaut enrôlement du dossier par le greffe.
2. L’audience de plaidoirie
- Fixée que la saisine soit par requête ou assignation.
- Procédure orale sans obligation de représentation par avocat.
- Les parties peuvent se défendre seules, ou être représentées par un avocat ou toute autre personne.
- Si le défendeur est représenté par avocat, celui-ci n’a pas à régulariser de constitution, un simple courrier informatif suffit.
- Les échanges d’arguments et de pièces se font par conclusions et bordereaux de communication de pièces (Annexes N°5 et 6 JCP - CH PROX FOND).
- Le défendeur répond généralement par conclusions et pièces après réception de la requête.
- Si le défendeur ne se fait pas représenter par avocat et ne produit pas de conclusions formelles, la juridiction fait preuve de mansuétude.
- Les échanges sont libres, sans RPVA, et peuvent se faire par courriels, courriers simples ou LRAR pour garantir le respect du contradictoire.
- L’audience est l’occasion pour les parties de plaider l’affaire devant le magistrat, qui fixe la date du délibéré (jugement).
a) Cas de report de l’audience
- Il est fréquent que les parties ne soient pas prêtes à plaider à la première audience.
- Le défendeur peut demander un report s’il n’a pas eu suffisamment de temps (au moins un peu plus de 15 jours) pour préparer sa défense.
- Le magistrat peut alors renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour permettre aux parties de préparer leurs conclusions et pièces.
| Étape clé | Description |
|---|---|
| Préparation des exemplaires | 3 jeux de requêtes, BCP, pièces ; 1 pour greffe, 1 pour adversaire, 1 pour demandeur |
| Dépôt au greffe | Direct, sans signification préalable ; tampon de dépôt justifiant la date |
| Enrôlement | Validé par la convocation à l’audience envoyée par le greffe |
| Audience de plaidoirie | Procédure orale, représentation libre, échanges par conclusions et BCP |
| Report d’audience possible | Si défense insuffisamment préparée, le magistrat peut renvoyer l’affaire |
En procédure par requête, le greffe joue un rôle central : il reçoit, enregistre, informe la partie adverse et fixe la date d’audience.
Audience de plaidoirie et déroulement de la procédure
1. Audience de plaidoirie et déroulement de la procédure
a) Mise en état et fixation des audiences
- Mise en état : phase préparatoire où le juge fixe des délais aux parties pour transmettre leurs conclusions et pièces. Ces délais correspondent à des audiences de mise en état, où les parties peuvent se présenter physiquement pour faire des observations, mais ce ne sont pas des audiences de plaidoirie.
- Absence de juge de la mise en état devant le Juge de la Proximité (JCP) ou la chambre de proximité : c’est le juge du fond qui fixe les délais.
- L’avocat peut se rendre à la juridiction lors des audiences de mise en état pour formuler des demandes (renvoi, délai, etc.).
b) Fixation de l’audience de plaidoirie
- Une fois la mise en état terminée, le magistrat fixe la date de plaidoirie.
- Les parties sont avisées par courrier simple (le cabinet peut aussi contacter la juridiction par mail pour le suivi).
- Le dossier de plaidoirie doit être préparé au plus tard la veille de l’audience.
- Il n’est pas nécessaire de transmettre ce dossier au magistrat avant l’audience.
c) Contenu du dossier de plaidoirie
- Dernières conclusions communiquées
- Dernier bordereau de communication de pièces (BCP) et toutes les pièces dans l’ordre, lisibles
- Pochette procédure
- Pochette pièces
d) Déroulement de l’audience de plaidoirie
- Les parties plaident oralement.
- L’avocat remet le dossier de plaidoirie au magistrat.
- Le magistrat indique la date à laquelle il rendra sa décision (le délibéré).
2. Jugement rendu par le JCP ou la chambre de proximité
a) Nature du jugement
- Le juge du fond rend un jugement.
- Ce jugement peut être contesté par un appel ou un pourvoi en cassation, selon le montant et la nature des demandes.
b) Recours possibles
| Montant des demandes | Recours possible | Juridiction compétente |
|---|---|---|
| > 5 000 € | Appel | Cour d’appel territoriale |
| ≤ 5 000 € | Pourvoi en cassation | Cour de cassation |
| Indéterminé | Appel | Cour d’appel territoriale |
- Pour les dossiers devant le JCP ou la chambre de proximité, si le montant est ≤ 5 000 €, seul le pourvoi en cassation est possible.
c) Délai pour interjeter un recours
- Appel : 1 mois à compter de la signification du jugement par un commissaire de justice.
- Pourvoi en cassation : 2 mois à compter de la signification du jugement par un commissaire de justice.
d) Procédure après réception du jugement
- Si le jugement est défavorable au client : informer le client de la possibilité d’un recours, mais aucune démarche procédurale immédiate n’est effectuée.
- Si le jugement est favorable au client : mandater un commissaire de justice pour signifier le jugement à la partie adverse, ce qui déclenche les délais d’appel ou de pourvoi.
À retenir : La phase de mise en état prépare le dossier, la plaidoirie est l’audience où les parties exposent oralement leurs arguments, et le jugement rendu peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi selon le montant des demandes.
Jugement et voies de recours
1. Jugement
-
Caractéristiques du jugement :
- Il émet des mesures définitives.
- Il acquiert l’autorité de la chose jugée.
- Il est exécutoire de droit à titre provisoire, sauf exception.
-
Signification du jugement :
- La signification à avocat n’est pas obligatoire devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) ni la chambre de proximité, car la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
- Si le jugement est favorable au client, on procède directement à une signification à partie par voie de commissaire de justice, sans passer par une signification préalable à avocat.
2. Voies de recours
| Recours | Délai pour agir | Délai pour demander un certificat de non-recours | Autorité compétente | Justificatifs à joindre |
|---|---|---|---|---|
| Appel | 1 mois à compter du jugement | 1 mois + 1 jour | Cour d’appel territorialement compétente | Justificatifs des significations ou signification à partie prouvant l’écoulement du délai |
| Pourvoi en cassation | 2 mois à compter du jugement | 2 mois + 1 jour | Cour d’appel territorialement compétente | Justificatifs des significations ou signification à partie prouvant l’écoulement du délai |
- Le certificat de non-appel ou de non-pourvoi permet de prouver qu’aucun recours n’a été formé dans les délais légaux.
3. Représentation par avocat
- Non obligatoire devant :
- Le Juge des Contentieux de la Protection (JCP).
- La chambre de proximité près le Tribunal Judiciaire.
- Même si les parties choisissent de se faire représenter par un avocat, la signification du jugement n’est pas faite à l’avocat sauf si la représentation est obligatoire.
- En cas de représentation par avocat du défendeur, il n’y a pas d’acte de constitution à régulariser.
4. Procédure devant le JCP et la chambre de proximité
- Tentative de règlement amiable obligatoire avant saisine du juge pour les demandes ≤ 5 000 € et certaines matières spécifiques (ex : bornage, conflit de voisinage).
- Modes d’introduction de l’instance :
- Requête ou assignation possible pour demandes ≤ 5 000 €.
- Communication des actes :
- Pas de RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats), procédure orale.
- Actes communiqués par mail, courrier ou lettre recommandée avec accusé de réception.
- Délais :
- En cas d’assignation, enrôlement au plus tard 15 jours avant la date d’audience.
- Organisation de la procédure :
- Le juge du fond fixe des délais appelés « dates de mise en état ».
- Pas de juge de la mise en état.
À retenir : La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le JCP et la chambre de proximité, même pour les demandes supérieures à 10 000 €. La procédure est orale et simplifiée, avec une tentative amiable préalable pour les petits litiges.